E-14.2, r. 1 - Règlement sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
12. L’attestation de classification prend la forme d’un avis écrit indiquant le numéro de l’établissement d’hébergement et d’un panonceau indiquant le nom de l’établissement, sa catégorie et le résultat de la classification.
L’attestation de classification provisoire prend la forme d’un avis écrit indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et la date d’expiration.
Malgré ce qui précède, l’attestation de classification d’un établissement de résidence principale ne prend la forme que d’un avis écrit indiquant le numéro et l’adresse de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et sa date d’expiration.
D. 1111-2001, a. 12; D. 1045-2010, a. 9; D. 162-2016, a. 9; D. 1115-2019, a. 6.
12. L’attestation de classification prend la forme d’un panonceau indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et le résultat de la classification.
L’attestation de classification provisoire prend la forme d’un avis écrit indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et la date d’expiration.
D. 1111-2001, a. 12; D. 1045-2010, a. 9; D. 162-2016, a. 9.
12. L’attestation de classification prend la forme d’un panonceau indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et le résultat de la classification.
L’attestation de classification provisoire prend la forme d’un avis écrit indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et la date d’expiration.
Dans le cas d’un établissement de pourvoirie, le panonceau ou l’avis indique également le nom du titulaire du permis de pourvoirie.
D. 1111-2001, a. 12; D. 1045-2010, a. 9.